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Réglementation caméra individuelle

Information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la commune

Eu égard aux dispositions de l’article L241-15 du Code de la sécurité intérieure, l’autorité territoriale informe les administrés de la commune et toutes personnes de passage sur celle-ci que suite à la délivrance de l’autorisation par le Préfet, la police municipale sera équipée d’une (1) caméra individuelle, conformément à la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

Conformément à l’article L241-2 du Code de la sécurité intérieure, « dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de police municipale peuvent être autorisés », par le Préfet, « à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions ».

L’autorité territoriale souhaite aviser ses administrés que les données sont conservées pendant un délai de six (6) mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données seront effacées automatiquement des traitements.

Un « firmware » est installé sur la caméra afin de neutraliser l’écran de visualisation. L’installation d’un tel logiciel a pour finalité que les enregistrements effectués à l’aide de la caméra individuelle ne puissent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé, conformément aux dispositions de l’article R241-11 du code précité. La visualisation sera possible depuis un poste fixe dans le bureau du Chef de Service de la police municipale dédié qui n’est relié ni à internet ni à un quelconque serveur.

Etant précisé que lesdits traitements n’ont que pour seules finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, la formation et la pédagogie des agents de police municipale, conformément aux dispositions de l’article R241-9 du Code de la sécurité intérieure.

L’autorité territoriale souhaite évoquer les droits des administrés s’agissant des traitements de données effectués à l’aide de la caméra individuelle :

  • Le droit d’accès

Le droit d’accès, visé à l’article 105 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s’exerce directement auprès du maire.

Toutefois, afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes, aux poursuites en la matière, le droit d’accès peut faire l’objet de restrictions en application des dispositions de l’article 107 de la loi précitée.

La personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la CNIL dans les conditions prévues à l’article 108 de la loi.

  • Le droit à la portabilité

Le droit à la portabilité n’est pas applicable aux présents traitements qui relèvent de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016.

  • Le droit de rectification

Le droit de rectification n’est pas applicable aux traitements en ce qu’il constitue une formalité impossible. Les images et son captés ne peuvent être matériellement rectifiés sauf à porter atteinte à leur intégrité.

  • Le droit d’effacement

Le droit à l’effacement, visé à l’article 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s’exerce directement auprès du maire.

Toutefois, afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, le droit d’effacement peut faire l’objet de restrictions en application de l’article 107 de la loi précitée.

La personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la CNIL dans les conditions prévues à l’article 108 de la loi.

  • Droits de limitation du traitement

Le droit de limitation est garanti par l’article R241-13 du Code de la sécurité intérieure qui dispose que « lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l’autorité qui en a la charge ».

  • Droit d’opposition

Le droit d’opposition, visé à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ne s’applique pas en application de l’article R241-15 du Code de la sécurité intérieure. Cette exclusion se justifie au regard des finalités des traitements.

 

Enfin, l’autorité territoriale souhaite souligner que le Délégué à la protection des données a donné un avis positif sur un tel dispositif qui est conforme au Règlement (UE) 2016-679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « RGPD », à la loi n°2018-697 du 3 août 2018 précitée ainsi qu’au Code de la sécurité intérieure.

 

Le 18 Juin 2019.

 

Le Délégué à la protection des données